DECLARATION
UNIVERSELLE SUR LES DROITS ET LES
RESPONSABILITES DES PERSONNES ET DES GROUPES TRAVAILLANT DANS L’ HUMANITAIRE
-
Considérant l'importance du respect des buts et principes de la Charte des
Nations Unies pour le renforcement et la protection de la paix et de la sécurité
internationales, et leur rapport étroit avec le respect de tous les droits
humains en toute circonstance ;
-Rappelant
le rôle éminent des Etats dans l’encouragement et la protection des
actions humanitaires et de bienfaisance ;
-Reconnaissant
le droit et la responsabilité des personnes, associations et ligues dans
l’approfondissement de l’action de bienfaisance et de secours pour atténuer
les drames humains, pour éviter le recours à la violence et pour consolider
le tissu social ainsi que la solidarité humaine ;
-Reconnaissant
que la forme de l’action volontaire dans les domaines de bienfaisance
humanitaire et de développement est l’une des priorités de la présence
sociale civique contemporaine,
-Considérant
le développement sans précédant dans le monde des organisations, entités
et institutions agissant par l’action volontaire organisée,
-Remarquant
l’absence de règles claires se rapportant aux droits et responsabilités
des organismes de l’action volontaire et de leurs membres dans les domaines
de la bienfaisance, de l’action humanitaire et du développement ainsi que
des abus dont ces organismes ont été les victimes,
-Considérant
la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux
droits sociaux, économiques et culturels et le droit humanitaire
internationale conventionnel résultant
tant des conventions concernant les groupes vulnérables notamment les minorités
et les traités internationaux que de la coutume internationale s’y
rapportant,
-
Prenant en compte les différentes décisions onusiennes sur ce sujet,
Les
représentants et délégués des ONGs de l’action volontaire dans les
domaines de l’action de bienfaisance, de l’action humanitaire et du développement,
se sont réunis à Paris, les 9 et 10 janvier 2003, et ont adopté la présente
Déclaration portant sur les droits et obligations tant des organismes et
membres des associations et institutions agissant par l’action volontaire
dans les domaines de la bienfaisance, du travail humanitaire et du développement,
réclamant son adoption en tant que Déclaration officielle par l’Assemblée
générale des Nations Unies.
Article
1 :
Aux fins de la présente Déclaration, les termes “activités volontaires de
bienfaisance” et “d’aide humanitaire” s’appliquent à toute activité
d’aide, de secours, d’assistance, de solidarité, de protection et de développement
en faveur d’ensembles humains ou de personnes nécessitant l’aide,
notamment les victimes de catastrophes naturelles ou de crises sociales, économiques
ou politiques, ainsi que des victimes de circonstances exceptionnelles ou
d’atteintes aux droits humains fondamentaux qui garantissent la dignité
humaine et l’intégrité physique et mentale.
Par
activité volontaire on désigne le fait de vouloir faire quelque chose sans
contrepartie, au bénéfice de l’autre dans les conditions suivantes :
1.
- Que cette activité volontaire ne soit pas contraire à l’esprit et à la
lettre du droit international et soit conforme aux lois et règlements régissant
la dite activité dans le pays d’intervention ou de siège de
l’organisation et de ses dépendances, tant que ces lois ne contredisent pas
le droit international,
2.
– que cette activité ne contrevienne pas à la sécurité et la paix
internationales,
3.
– que cette activité fournisse des services humanitaires ou de développement
ou de préservation du milieu,
4.
– que cette activité ne vise à la réalisation d’aucun bénéfice
financier.
Article
2
: La présente déclaration
reconnaît et adopte les droits fondamentaux à la vie, à la liberté, à
l’intégrité physique et psychique, au travail, et aux libertés de
conscience, de pensée, d’expression, d’association, de participation au
travail associatif pacifique, aux libertés de mouvement et de déplacement,
ainsi que celle de la participation aux affaires publiques, tant nationales
qu’internationales, tels que ces droits et libertés sont consacrés par la
Déclaration Universelle des droits de l’homme.
Article
3
: Ces organisations ont le
droit, tout en respectant pleinement les lois et règlements applicables, de décider
souverainement de leurs politiques financières ainsi que de leurs programmes
d’activités dans la transparence. Tant qu’elles respectent
scrupuleusement les conditions énumérées à l’article premier de la présente
Déclaration, il n’est pas permis de saisir ou geler leurs fonds et avoirs,
ou de les déposséder de leurs propriétés ou biens légalement en leur
possession.
Article
4
: Ces organisations ont le droit de constituer des dépendances et des
centres, ainsi que de designer leurs représentants locaux dans les pays de
leurs activités, et ce, en collaboration avec les autorités officielles qui
ont le devoir de faciliter les procédures y afférentes.
Article
5
: Ces organisations ont le droit de réaliser des investissements
propres afin d’assurer et d’améliorer le financement de leurs activités.
Article
6
: Ces organisations
doivent être autorisées, en franchise de tous droits tarifaires, impôts et
taxes, d’importer ou d’exporter dans les pays de leurs activités les
biens et produits se rapportant à la nature de leurs projets, comme les
produits alimentaires, médicaments, tentes, habits, équipements et matières
destinés au développement local, manufacturier, industriel ou agricole.
Article
7
: Les organisations
humanitaire et de bienfaisance ainsi que leurs membres actifs devront prendre
en considération et respecter les particularités culturelles et les différents
besoins des populations avec lesquelles elles rentrent en contact pour les
besoins de leurs activités volontaires.
Article
8
: Les organisations de
volontariat humanitaire, de bienfaisance et de développement ne doivent pas
être rendues responsables, ni supporter les conséquences de l’activité
individuelle illégale prouvée contre l’un de leurs membres ou
collaborateurs occasionnels qui serait commise sans la connaissance de ces
organisations.
Article
9
: Ces organisations et leurs membres à titre individuel ont le droit
de recourir aux juridictions locales ou étrangères au cas où ils feraient
face à un comportement dommageable dans un Etat quelconque d’activité, la
juridiction saisie devra tenir compte de la présente Déclaration, ainsi que
du droit international de la matière.
Article
10
: Toute personne majeure a le droit de participer aux activités
humanitaires et de bienfaisance, sans pression ni interdit
discriminatoire. Il va de son devoir de témoigner les violations des droits
humains et droits humanitaires internationales.
Article
11
: Le membre d’une organisation humanitaire ou de bienfaisance
volontaire n’est soumis, tant lorsqu’il agit individuellement ou
collectivement dans le cadre de la présente Déclaration, qu’aux principes,
règles et obligations qui sont légalement conformes aux conventions et traités
internationaux et qui assurent le respect des droits et devoirs d’autrui,
ainsi que celui de l’ordre public
Article
12
: Nul ne peut être privé du droit de s’activer dans l’action
humanitaire, quelle que soit son ethnie, sa couleur, son sexe, sa langue, sa
religion, sa conviction ou son opinion, sa nationalité ou son absence, son
rang social ou sa fortune, son pays ou tout autre critère discriminatoire.
Article
13 :
Les membres activant volontairement dans le domaine humanitaire, de
bienfaisance ou de développement ont les libertés de mouvement et de déplacement
dans les pays de leurs activités, conformément aux nécessités de ces
activités.
Dans
leurs rapports au sein des ONGs humanitaires
et de bienfaisance, les membres et agents rémunérés ont le droit à l’égalité
de traitement sans discrimination due à la nationalité, le sexe, la religion
ou la couleur ou tout autre critère discriminatoire.
Article
14
: Les Etats s’engagent à favoriser les conditions sociales, économiques
et politiques, par des mesures législatives adéquates, afin de faire bénéficier
les personnes et les associations de ces droits.
Article
15
: Les Etats sont responsables de la diffusion et de la promotion de la
compréhension du bienfait du travail humanitaire et de bienfaisance,
particulièrement dans les programmes d’éducation et d’enseignement dans
tous les cycles, ainsi que dans ceux de l’information, de la culture et de
la communication. Les méthodes et programmes devraient montrer l’importance
de ces activités solidaires, ainsi que, par la connaissance et l’amour de
l’autre, leurs effets bénéfiques sur la société.
Article
16
: Les Etats doivent dans
les limites de leurs possibilités soutenir moralement et matériellement les
activités humanitaires volontaires et de bienfaisance, et faciliter aux
organismes qui le désirent les opérations d’investissement susceptibles de
financer leurs activités locales.
Article
17
: Chaque Etat doit protéger les organisations et les individus de
l’action humanitaire de toute agression ou empêchement de faire leur
travail. Il doit faire face à ces comportements conformément aux conventions
et déclarations internationales s’y rapportant, y compris la décision de
l’Assemblé générale n° 217/56 datée de 17/02/2002.
Article
18 :
L’accusation des organisations de volontariat humanitaire et de
bienfaisance ou de leurs membres actifs d’extrémisme, de racisme, de
terrorisme ou de discrimination doit être prohibée, comme doivent être
interdites toutes mesures politiques ou sécuritaire, arrestation, diffamation
publique, fermeture de bureaux, saisie de biens et propriétés visant ces
organisations lorsque celles-ci agissent dans le cadre de l’article premier
de la présente Déclaration, sauf preuve formelle et prononcée d’un
jugement de culpabilité devenu définitif, rendu par un tribunal siégeant et
décidant en toute équité, selon les normes internationalement admises.