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ARAB
COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS
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Association
Al Karama de défense des droits de l’Homme
La
détention arbitraire à Qatar
L’observateur
attentif aux changements rapides, notamment politiques et législatifs, qui se
déroulent dans la région du Golf n’est pas sans remarquer la multitude des
clichés médiatiques et des communications présentées, alors qu’en réalité
la situation est toute différente et sur tous les plans sans exception.
L’Etat
de Qatar bénéficie d’une grande couverture médiatique faisant la lumière
notamment sur « les transformations démocratiques » et « les
bonds réalisés dans l’édification de l’Etat de droit et des
institutions et l’établissement d’une constitution permanente »,
etc. Mais, qu’en est-il en réalité et qu’elle est la relation entre les
discours politiques et la réalité sur le terrain ? Où en est la société
de l’exercice de son rôle de partenaire à part entière ? Peut-on
parler d’un réel progrès en matière de consultation et de communication
des idées entre les citoyens et ceux qui les gouvernent ? La
constitution a-t-elle pu renforcer les fondements d’un Etat qui adopte le
principe de séparation des pouvoirs ? Est-ce que la citoyenneté,
c’est à dire le droit de l’individu d’exercer pleinement ses droits
civiques et politiques, a réussi à faire sa place dans la vie politique du
pays ? Pourquoi la Constitution n’a pas été jusqu’à la date
d’aujourd’hui mise en exécution, alors qu’elle a été votée au mois
d’avril 2003 ?
Ces
questions et bien d’autres se posent à tout militant des droits de
l’Homme que ce soit à Qatar ou dans la région et demandent d’être élucidées
à partir d’une réelle prise en considération de la réalité. Ce qui débouche
sur des conclusions plus véridiques et nécessairement plus utiles, du moment
où elles présenteront des revendications raisonnables, réalisables et
profitables au pays.
Dans
la réalité, on trouve des législations qui, bien que temporaires, revêtent
une grande importance du fait qu’elles touchent les droits de la personne et
de la société civile. Par exemple, l’article 11 de « Basic Temporary
Law » (modifié) postule que « Toute personne accusée
est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie il a le droit à un procès équitable… ». Les articles du
code de procédure pénal Comportent des notifications détaillées concernant
l’arrestation en postulant dans l’article 33 de la loi des dispositifs pénaux
n° 15 de 1971 que « si les besoins de l’interrogatoire nécessitent
une garde à vue provisoire de plus de 48 heures une requête doit être faite
auprès du procureur général lequel décide, après avoir entendu la
personne arrêtée et examinée les interrogatoires, sa libération ou la
poursuite de l’arrestation durant une période qui ne dépasse les quatre
jours. Au delà, c’est au juge de se prononcer sur la prolongation de sa détention
après avoir pris connaissance des éléments présentés par le procureur général
et entendu le détenu. Soit il ordonne sa libération, soit il le garde en détention
pour une période qui ne dépasse pas un mois et qui peut être prolongée
autant de fois pour la même durée sur ordre du juge. L’accusé ainsi que
le procureur général ont le droit chacun de faire un appel en cassation et
demander la révision du jugement dans les 24 heures qui suivent la
prononciation du jugement…. »
Avant
septembre 2001, on entendait parler d’élections courant 2002,
d’institutions étatiques en cours d’édification, d’un plus large éventail
de libertés et d’une expertise internationale du processus de la démocratisation
en cours. Ces promesses, non seulement n’ont pas été tenues, mais des
mesures restrictives des libertés et des droits des citoyens ont été
prises. Ainsi, le 2 /7 /2002 la loi n°17 du Diwan Emiri a vu le jour
portant sur « la protection de la société ». Elle prépare le
terrain à des arrestations arbitraires qui menacent tout citoyen, conformément
à la logique qui nous rappelle la loi de « la protection du front
interne et de la paix sociale » du président égyptien Anwar Sadate en
1978 qui a élargi la possibilité des détentions administratives en fonction
du bon vouloir du dirigeant.
Le
premier article de la loi 17 postule :
« Exception
faite des dispositions du code de procédure pénal susmentionné, le ministre
de l’intérieur peut, dans les crimes qui touchent à la sûreté de
l’Etat ou enfreignent l’honneur ou les mœurs, décider la garde à vue de
l’accusé s’il s’assure, sur la base d’un rapport établi par le
directeur général de la sûreté générale, de la présence de fortes
preuves qui la nécessitent ».
Le
deuxième article postule :
« La
durée de garde à vue est de deux semaines renouvelables pour une ou des périodes
identiques allant jusqu’à six mois maximum. Ces six mois peuvent être
renouvelés aussi pour une durée ne dépassant pas six autres mois sur
acceptation du premier ministre. La période de garde à vue peut être doublée
si l’infraction touche à la sûreté de l’Etat ».
Ce
qui fait que la rétention d’un suspect peut atteindre deux ans et le
ministre de l’intérieur a le droit de fermer le lieu en rapport avec
l’infraction.
Bien
que l’Etat de Qatar n’ait pas connu des actes de terrorisme, hormis un
seul incident perpétré par des non-Qataris et des non-résidents, il a
promulgué des lois arbitraires avec le prétexte de protection contre le
terrorisme.
Ainsi,
la loi n° 3 sortie en 2004, concernant la lutte contre le terrorisme,
est parmi les plus mauvaises lois des pays arabes. A la lecture de son texte,
on constate l’élargissement de son champ d’application à tout acte
d’opposition et non seulement de violence. On y lit dans le premier article :
« Il s’agit d’une entreprise terroriste si le mobile du recours à
la force, la violence, la menace ou la peur, est de paralyser les dispositions
du Basic Law provisoire et révisé ou la loi ou de menacer l’ordre général
ou d’exposer la paix et la sécurité de la société au danger ou de saper
l’unité nationale ; et si les conséquences sont ou peuvent être :
nuire aux gens ; leur faire peur ; exposer leur vie, leurs libertés
ou leur sécurité au danger ; causer des nuisances à l’environnement,
à la santé publique et à l’économie nationale ; porter atteinte aux
institutions, établissements et biens publics et privés ou les occuper ou dégrader
leur fonctionnement ou encore empêcher ou retarder les pouvoirs publics de
mener à bien leurs actions ».
L’article
2 réclame une plus grande sévérité de la loi pénale concernant ces
actions, comme par exemple une sentence d’exécution à la place
d’une condamnation à perpétuité et « dans tous les cas une
condamnation à mort lorsque l’acte perpétré par le condamné a causé la
mort d’une personne ou nécessité l’usage de l’arme pour commettre le
crime ».
L’article
3 prévoit « la condamnation à mort ou à perpétuité de toute
personne qui constitue, organise ou dirige un groupe ou une organisation non
autorisée et quelle qu’elle soit son appellation dans le but de commettre
un acte terroriste ».
L’article
6 stipule quant à lui « la condamnation à mort ou à perpétuité de
toute personne qui dirige une organisation ou un établissement privés, ayant
été constitués conformément à la loi, et qui en a profité pour pousser
à commettre un acte terroriste ».
Cette
loi comprend les situations des cas d’urgence avec l’interdiction de séjour,
l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans des
endroits spécifiés (article 13) ; ainsi que la saisie du courrier, des
publications, des colis et des télex ; la surveillance des
communications sous toutes ses formes et l’enregistrement des mouvements
dans les lieux publics et privés (article 19). Et ce qui est plus grave
encore, c’est que pour ordonner une enquête ou lancer un procès dans les
crimes terroristes, le procureur général n’est pas soumis à la condition
de dépôt de plainte ou de demande comme c’est le cas dans les procédures
pénales (article 17). En outre, la procédure judiciaire ne dévient pas
caduque avec l’écoulement du temps (article 16), et la détention préventive
peut atteindre six mois, renouvelables par le tribunal compétent (article
18).
Garantir
la liberté individuelle est un principe acquis dans La Constitution
permanente de l’Etat de Qatar. L’article 36 postule : « La
liberté individuelle est garantie et il n’est pas permis d’arrêter une
personne, de l’emprisonner, de le fouiller, de connaître sa domiciliation
ou de restreindre sa liberté de résider ou de se déplacer en dehors des
dispositions de la loi. Personne ne peut être soumis à la torture ou les
traitements dégradants ; ce qui est considéré comme crime sanctionné
par la loi ». L’article 39 considère également que « le
suspect est considéré comme innocent jusqu’à preuve du contraire devant
une justice équitable offrant les garanties nécessaires à l’exercice du
droit de la défense ».
Malgré
cela, le pouvoir exécutif a procédé à l’arrestation arbitraire de
plusieurs personnes, les gardant de longues périodes sans procès ou
formulation d’accusations. D’autres personnes se sont vues retirer leur
nationalité en guise de sanction qui contrevient aux normes et aux principes
essentiels des droits de l’Homme acceptés internationalement. Comme
exemple, monsieur Hachem Mohamed Saleh Alawdi arrêté le 3 /3/2003 et
qui est toujours en prison jusqu’à l’heure de la rédaction de ce
rapport, a perdu sa nationalité qatarie il y a déjà quatre ans, ainsi que
son frère, Youssef Mohamed Saleh Alawdi, et son beau frère, Youssef
Alshibani, sans qu’aucune inculpation ou raison soient données.
D’autres
prisonniers n’ont pas non plus été inculpés et aucun avocat n’a été désigné
pour la défense de leurs droits civiques. Il sont :
1-
Salim Hasan al-Kawari
2-
Mansour
Rashid al-Mansouri
3-
Andulatif
Abdullah al-Kawari
4-
Ibrahim
Issa al-Bakir
5-
Hamad
Issa al-Bakir
6-
Khalid
Saeed al-Bu'nein
7-
Tariq
Abdullah al-Mansouri
8-
Khalid
Ali al-Hammadi
9-
Abdullah
Muhammad Suwaidan
10-
Ahmad
Yusuf Hakim
Pour
ces raisons, l’association Al Karama de défense des droits de l’Homme et
la Commission Arabe des droits Humains demandent aux pouvoirs politiques de
Qatar la libération immédiate des prisonniers et la restitution de tous
leurs droits garantis par les engagements internationaux de l’Etat de Qatar.
Elles appellent également les organisations de défense des droits de
l’Homme d’exprimer leur solidarité avec ces prisonniers jusqu’à leur
libération.
Avril
2004
Association
Al Karama de défense des droits de l’Homme
Commission
Arabe des Droits Humains