COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
Après avoir pris connaissance
du dossier préparé pour le Tribunal Permanent des Peuples reçu le 18 octobre au
soir et son dernier élément le 1er novembre, Justitia Universalis estime, d’une part, que la
mise en cause des seuls responsables politiques et militaires algériens et les
groupes islamistes armés et, d’autre part, les lacunes graves en matière de
droits de l’homme et affirmations inexactes, retirent au dossier,
volontairement ou non, son caractère exhaustif, neutre et désintéressé.
1. Sur les responsabilités
Les décideurs du régime
algérien de 1991-1992 n’auraient pas pu, à eux seuls, perpétrer des crimes massifs, une
décennie durant, sans l’alliance de tous les organes de l’Etat réunis et de
certaines milieux politiques et civils algériens, outre une partie de la presse
privée, de partis politiques (comme le RCD, l’ANR et
le MDS par exemple) et d’organisations civiles nationales (comme l’UGTA et l’ONM) qui, tous, prônaient l’idéologie de
l’éradication et passaient à l’acte, et, surtout, sans le soutien actif et
intéressé des organes de l’Etat français, notamment sur les plans politique,
financier, diplomatique, judiciaire, médiatique et d’une partie des services de
sécurité d’autre part. Ces alliances et ce soutien sont parfaitement
documentés, et se traduisent dans le langage du droit par la nécessité de la
mise en cause des coauteurs et des complices les plus importants. Certes, d’autres Etats ont accessoirement
soutenu la commission des crimes sur les plans diplomatique et militaire, et
par la vente d’armes interdites comme le napalm, mais l’essentiel de l’aide
extérieure est française. Si les décideurs algériens peuvent être identifiés,
par contre, l’accusation vague de l’entité ‘groupes islamistes armés’ n’aide
pas à identifier avec l’exactitude requise les auteurs des crimes attribués à
cette entité.
Or, ni ces responsabilités
juridiques internes et externes, ni l’ampleur et la teneur des actes criminels
perpétrés en soutien aux généraux décideurs ne sont rapportées, ce qui explique
que des auteurs de crimes ont été omis dans ce dossier soumis au Tribunal des
Peuples pour lui permettre une juste appréciation de la cause et des
responsabilités. Par son caractère partiel, ce dossier n’est pas à la mesure
d’un tribunal aussi symbolique que le Tribunal Permanent des Peuples. Il lèse
d’autant gravement les victimes, toutes les victimes, qu’il ne saurait
prétendre cerner le drame tragique vécu par le peuple algérien dans son
ensemble.
C’est ainsi que le
caractère sélectif des responsabilités criminelles aboutit à des lacunes
factuelles et juridiques: le mouvement islamique est globalement accusé et
jugé, avec un grand malaise, il faut le dire, alors que, et ce n’est dit nulle
part dans le dossier, l’écrasante majorité des victimes appartient plus ou
moins à ce mouvement.
Par ailleurs, la
responsabilité d’une ‘entité’ indéfinie comme le terrorisme ou ‘les’ groupes
terroristes armés aboutit, comme dans le cas d’espèce, à renforcer l’usage
idéologique du discours même des responsables directs des crimes commis et
aboutit à dénaturer les crimes commis par les terroristes, justifiant à
posteriori crimes et amnisties. Ceci est d’autant plus vrai que plus de la
moitié du dossier consacré à rapporter les crimes terroristes mentionne, en fait, les crimes des services de sécurité. Des
violeurs qui brûlent leurs victimes avec des cigarettes à deux kilomètres de la
capitale, alors que les groupes terroristes assassinent non seulement les
fumeurs, mais aussi de pauvres vendeurs à la sauvette de cigarettes ; des
fosses communes avec les cadavres de victimes du terrorisme ainsi accusé sont,
sans explication, interdites d’approche par la gendarmerie et toute enquête et
demandes réitérées d’explication ignorée par les autorités civiles et
militaires, etc. Il n’est absolument pas dans notre intention d’évacuer la
responsabilité criminelle des terroristes, bien au contraire. Le dossier ne l’établit
pas au plan des faits. Au plan juridique, et concernant cette partie du
dossier, de nombreuses lacunes existent, comme nous l’expliquons brièvement
plus haut.
Sur les responsabilités
des crimes commis, Justitia Universalis
considère que ce dossier ne représente pas la totalité du peuple algérien, ni
encore moins l’écrasante majorité des victimes directes des crimes commis. Justitia Universalis
considère que ce dossier exprime le point de vue d’une des composantes du
peuple algérien, respectable au demeurant, mais ce point de vue ne saurait être
considéré comme étant celui du peuple pour être soumis avec les lacunes et
non-dits qu’il comporte à un Tribunal des peuples.
2. Sur les autres lacunes,
du moins les plus importantes
Justitia Universalis considère que le combat des droits de l’homme se doit de respecter
scrupuleusement le droit des droits de l’homme universels et indivisibles. Or,
par le renvoi dos à dos de généraux décideurs et des groupes islamiques armés,
le dossier présenté au Tribunal Permanent des Peuples participe à celui des
négateurs, de fait, des droits de l’homme en Algérie tels qu’ils sont
universellement définis. Ce dossier est ainsi insuffisant sur deux points
majeurs :
a) respecter et faire
respecter le droit en général et les droits essentiels de l’homme et les
libertés fondamentales sont de la responsabilité de tous les organes de l’Etat,
chacun selon ses compétences définies par la Constitution du pays, si elle
existe comme dans le cas algérien. Tout crime commis sur le territoire de
souveraineté donne compétence et oblige l’Etat concerné à le réprimer sur la
base du droit en général et des droits de l’homme en particulier, comme le
réaffirmait d’ailleurs l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa
Résolution 54/164 du 17 décembre 2002 , « toutes
les mesures visant à contrecarrer le terrorisme doivent être strictement
conformes aux dispositions pertinentes du droit international, y compris, les
normes internationales relatives aux droits de l’homme ».
Or, en accusant sur un
même pied d’égalité les ‘groupes islamistes armés’, en général, et les
décideurs de l’Etat algérien de violer les droits fondamentaux de l’homme, la
responsabilité des décideurs, sur ce plan précis, est complètement ignorée. Les
crimes des terroristes relèvent du droit pénal national, et le dossier relate
d’ailleurs des délits de menace et d’autres infractions plus graves encore
prévus et punis par la loi algérienne. Par contre, lorsque ces crimes peuvent
être qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, et ils ont
été certainement commis, le dossier fait l’impasse, précisément parce que la
responsabilité du législateur n’est pas appréhendée. Cette grave lacune est
corroborée par le dossier, qui, en présentant les groupes terroristes comme une
émanation des services de sécurité (DRS), d’une part, et en consacrant un
dossier sur les crimes terroristes par le recueil de faits qui ne confortent
pas cette partie du dossier d’autre part, se contredit. Par cette confusion, le
dossier d’accusation devant le Tribunal Permanent des Peuples conforte la
justification principale des accusés: « la lutte contre le
terrorisme...par tous les moyens » et « la lutte par tous les moyens
du taghut », ainsi que les arguments avancés
pour dénier leurs crimes. Attribuer au terrorisme le crime de disparitions,
alors que les disparitions forcées ne sont ainsi définies que si un organe de
l’Etat y collabore et refuse la vérité, permet de conforter l’attitude du
gouvernement algérien de ne pas observer son obligation principale de respecter
et faire respecter le droit. Le Code pénal algérien prévoit le crime
d’enlèvement de personnes, suivi ou non de tortures et d’assassinat. C’est ce
crime qui devrait être imputé aux terroristes, car leur attribuer le crime de
disparition participe au discours des vrais auteurs de disparitions forcées au
sens où le droit l’entend. Celui qui ‘prend le maquis’ sans aviser sa famille
ne disparaît pas, mais est ‘absent’ au sens du Code civil algérien, etc.
b) L’omission de cette
responsabilité principale des organes de l’Etat algérien dans la lutte contre
le terrorisme, à savoir le respect strict du droit, justifie certains actes
commis rapportés dans le dossier et conforte les arguments du gouvernement. Or,
la lutte contre le terrorisme, quelque soit l’horreur des crimes commis, dont
l’Etat et ceux qui agissent en son nom sont exclusivement responsables doit
obéir à un ensemble de critères qui, tous, ont été violés en Algérie. Chaque
violation de l’un ou l’autre de ces critères est un crime en soi, relevant du
droit international pénal. Un jugement inéquitable en situation de conflit armé
est un crime de guerre, une exécution extrajudiciaire dans le cadre d’une
politique d’extermination pour des raisons politiques est un crime contre
l’humanité, une disparition forcée l’est également, avec ce caractère que ce
crime est continu et donc imprescriptible par nature, etc. Pour une liste de
quelques critères, voir par exemple la publication de la Commission
internationale des juristes (www.icj.org). Cette lacune donne
l’impression, dans ce dossier, que ses auteurs ne voient aucun inconvénient à
l’usage des méthodes utilisées en Algérie, dans un espace où le droit est
totalement évacué. Un soutien indirect à Guantanamo en quelque sorte.
3. Sur les affirmations
inexactes
Nous citerons un seul
exemple. Dans le dossier torture (2), il y est affirmé que le droit algérien
punit la torture. Or, ceci est inexact, et dans son programme et ses
publications Justitia Universalis a
toujours dénoncé la violation par les Etats, entre autre par le gouvernement
algérien, de leurs obligations internationales tirées de leur ratification des
conventions internationales portant sur les droits de l’homme en général et sur
les crimes du droit international en particulier. L’Algérie a certes ratifié
les quatre conventions de Genève, celle de la prohibition du génocide, de la
torture (commise par des agents de l’Etat)... mais le Code pénal algérien ne
punit dans aucune de ses dispositions ces crimes. Ce Code est conçu pour
protéger le régime politique et non le peuple algérien. Un dossier soumis au
Tribunal Permanent des Peuples aurait du mentionner cette grave omission, dont
les conséquences engendrent l’impunité qui justifie, précisément, la saisine de
l’honorable Tribunal Permanent des Peuples.
Lorsque le Comité vérité
et justice avait refusé la collaboration de Justitia Universalis pour la préparation de ce
dossier, Justitia Universalis
avait quand même soutenu le principe d’une session Tribunal Permanent des
Peuples dans le respect du titre même du Comité : JUSTICE.
Nous ne pouvions deviner
ces manques en raison de la compétence et l’engagement des personnalités et
organisations le composant pour les droits de l’homme, et de la confiance que
nous avons toujours en eux, sans exclusive.
Au regard de ce qui
précède, Justitia Universalis,
qui est engagée par son statut pour lutter contre l’impunité, et pour que
justice soit faite, notamment en Algérie, et qui avait, forte des centaines de
mandats qu’elle a reçus des victimes directes des crimes commis dans ce pays,
donné son accord de principe pour soutenir l’initiative consistant à soumettre
un dossier ‘complet’ à l’honorable Tribunal Permanent des Peuples, est
contrainte de retirer son soutien à cette initiative telle qu’elle est
présentement engagée.
Justitia Universalis a proposé le renvoi de la session, afin de permettre de corriger ces
graves lacunes. A cette fin, elle a proposé au Comité d’organisation du TPP
l’affectation de sept de ses juristes au groupe de travail.
Le Secrétaire
général,
Dr Anouar Koutchoukali